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Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a institué une Caisse de Retraites du Personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens, la CRP RATP.
Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie Autonome des Transports Parisiens ainsi que leurs ayants droit.
La Caisse de retraites du Personnel de la RATP est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale.
Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.
la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP - organisme de sécurité sociale a été imposée par les décrets du 26 décembre 2005 parus au journal officiel du 27 (décrets 2005-1635/2005-1636/2005-1637/2005-1638 et 2005-1639).
Au vu des résultats, les représentants des affiliés actifs sont :
| Titulaires | Suppléants |
CGT | Monsieur Gilles ROUE | M. Guillaume LERENDU |
CGT | Madame Véronique FRANCES | Monsieur Marc GUILLON |
CGT | Monsieur Daniel GAUDOT | Monsieur Claude VOISIN |
CGT | Madame Lysiane LE MIGNON | Monsieur Camal YALA |
CGT | Monsieur Maurice SANANES | Monsieur Bernard CAPRON |
Au vu des résultats, les représentants des affiliés retraités sont :
CGT | Monsieur Claude ROBINET | Madame Danièle CLER |
Le Conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens (CRP RATP) règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il est chargé :
1° d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du Ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° de voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l'organisme. A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
3° de voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 2° ;
4°de procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
5° de contrôler l'application par le Directeur et l'Agent Comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
6° d'arrêter le schéma directeur informatique de la Caisse.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le Conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au Directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
Conformément à l’article 13 du décret 2005-1625 du 26 décembre 2005,
II - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la possibilité de présenter une réclamation et de l'existence de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations ou des contributions, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
- Claude ROBINET - Président
- Claude VOISIN - suppléant
La commission des marchés reçoit délégation pleine et entière du Conseil d’administration pour décider sur les marchés supérieurs à 90 000 € HT dans les conditions règlementaires prévues pour les organismes de sécurité sociale et notamment l’arrêté du 4 octobre 2005.
La commission des marchés a pour mission d’attribuer, après examen, les offres des entreprises soumissionnaires d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT. Elle autorise la passation d’avenants, dès lors qu’ils entraînent une augmentation du montant global du marché de plus de 5%.
Pour les procédures négociées, la Commission, dans les situations limitativement énumérées (appels d’offres infructueux, prestations intellectuelles, recherche) ou dans des circonstances particulières (par exemple : urgence impérieuse), en complément de marchés passés, dresse la liste des candidats admis à négocier.
- Gilles ROUE
- Maurice SANANES - suppléant
La commission juridique reçoit une délégation du Conseil d’administration pour examiner tous les projets de textes et toutes les propositions prévues à l’article 10 du décret 2005-1635 du 26 décembre 2005.
Conformément a l’article 2005-1635 du 26 décembre 2005, le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.
Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé des transports, des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux pensions du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
- Véronique FRANCES
- Guillaume LERENDU - suppléant
Conformément à l’article D 253-64 du code de la Sécurité Social, la commission de contrôle est compétente pour préparer l’arrêté des comptes de l’exercice comptable écoulé qui doit être mis en oeuvre par le Conseil d’administration.
Elle est tenue au moins une fois par an d’effectuer une vérification à l’improviste de la tenue de la comptabilité dans les locaux de la caisse.
- Daniel GAUDOT
- Camal YALA - suppléant
Vous pouvez télécharger et imprimer les statuts de la Caisse de Retraites du Personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens.
décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant réglement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Les personnels de la RATP relèvent d'un régime spécial de protection sociale qui trouve son origine dans l'histoire des transports collectifs en région parisienne.
La loi du 30 avril 1930, premier texte de généralisation d'une couverture sociale, a maintenu les régimes préexistants en l'état où ils se trouvaient.
En 1939, le régime de retraite des salariés de la Compagnie du M étropolitain de Paris a été modifié pour être harmonisé avec celui des fonctionnaires de l'Etat.
En 1948, lors de la création de la RATP, les personnels ont conservé la protection sociale dont ils bénéficiaient à la Compagnie du Métropolitain de Paris et le régime spécial, pérennisé par décret de 1950, n'a connu, depuis, que des modifications mineures.
Les gouvernements successifs ont tenté de modifier ce régime spécial en 1995 et en 2003, mais sans succès.
Assurant en 2005 la couverture sociale d'environ 45.000 agents en activité, de près de 35.000 ayants droit de ses personnels, de quelques 40.000 retraités et de leurs 10.000 ayants droit, ainsi que le versement de pensions de réversion à 12.280 bénéficiaires, le régime spécial est structurellement déficitaire. La RATP équilibrait ses dépenses sociales par une indemnité compensatrice versée par l'Etat et les départements de la Région parisienne.
La régionalisation du STIF (Syndicat des Transports d'Ile de France) et l'application des normes IFRS (International Financial Reporting Standards) ont amené la RATP à réorganiser ses flux financiers, d'où la création de la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP par décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005.